détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. »
Objet:
à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents
mentionnés au 2° de l'article R. 206-2
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification
en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement
détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. »
Objet:
de leurs qualifications
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification
au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement